LA PROMOTION DE LA MEDIATION

Depuis la récente réforme introduite par la loi du 18 juin 2018 1, le législateur a désormais entendu favoriser le recours à la médiation, ce qui se traduit notamment par de nouvelles obligations d’informations et de promotions des modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) imposées aux différents acteurs de la justice :

A. Les avocats

1. Nouvel Article 444 du Code Judiciaire :

« Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser. (…) ».

Les avocats ont désormais une double obligation légale d’informer et de favoriser les MARC auprès de leur client. Cette obligation n’est pas à proprement parler totalement nouvelle pour les avocats puisque le Code de déontologie impose déjà de telles obligations en matière de médiation et de droit collaboratif (articles 2.12. et 3, alinéa 1er du CODEON).

S’agissant d’une obligation légale, la responsabilité de l’avocat pourrait être mise en cause s’il est prouvé que ce dernier n’a pas informé le client de la possibilité de résoudre le litige par un MARC.

B. Les juges

1. Nouvel article 730/1, §1er et 2 du Code Judiciaire :

« § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges.
§2 Sauf en référé, le juge peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. (…).
(…) s'il l'estime utile, le juge, s'il constate qu'un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d'introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe (…) ».

Le juge est également tenu de promouvoir la résolution amiable des litiges, la loi lui permettant désormais d’interroger directement les parties quant à leurs tentatives de résolution amiable préalablement à la procédure judiciaire.

Cette faculté renforce incidemment l’obligation d’information et de promotion des MARC pesant sur les avocats qui représenteront leur client aux audiences puisque le juge pourra exercer un contrôle quant à l’exécution de cette obligation par les avocats.

2. Nouvel article 1734, §1er, al.2 du Code Judiciaire :

« Lorsqu'il estime qu'un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l'audience d'introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s'y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation. »

L’une des nouveautés de la loi du 18 juin 2018 fortement critiquée et débattue par de nombreux acteurs de la justice est la possibilité pour le juge, s’il estime qu’un rapprochement est possible, d’imposer la médiation sauf si toutes les parties s’y opposent.

Ce pouvoir important du juge est encadré puisque cette médiation imposée ne sera possible que si :

  • Le juge a préalablement entendu les parties et que
  • Toutes les parties ne s’y opposent pas.

La principale critique opposée à cette possibilité d’imposer la médiation est ce processus repose notamment sur la libre participation des parties, une telle imposition risquant de mettre en péril les chances de succès.
Concrètement, lorsqu’une médiation est ordonnée alors qu’une des parties s’y est opposé, il semble que cette partie ne soit tenue que de participer à la première réunion de médiation. Le caractère volontaire du processus demeure ainsi préservé.

Précisons par ailleurs que dans ce cas, le juge ne pourra désigner qu’un médiateur agréé 2.

C. Les Huissiers de justice

1. L’Article 519, § 4 du Code Judiciaire :

« § 4. Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. ».

Les Huissiers de justice sont également désormais soumis à la double obligation d’information et de promotion des MARC bien qu’il semble assez difficile de pouvoir réellement contrôler l’exécution de ladite obligation.

Concrètement, l’Huissier de Justice pourra par exemple joindre des documents d’information relatifs aux MARCS aux citations.

 

(1) Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, M.B., 2 juillet 2018.

(2) Là, lien avec l’article sur les médiateurs agréés.