1. Avant de signer un « accord de partenariat commercial », la « personne qui octroie le droit » (c’est-à-dire le franchiseur/commettant/concédant/etc.) doit remettre à son futur partenaire :
- le projet d'accord qu’il envisage de conclure et
- un document particulier (DIP) reprenant différents éléments sur lesquels nous reviendrons ci-dessous.
2. Ces éléments doivent être « mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible » au futur partenaire.
Cependant, en cas de litige, il appartiendra à celui qui octroie le droit de prouver que les obligations légales ont bien été respectées.
Le plus prudent serait de solliciter du candidat qu’il date et signe toutes les pages des documents remis.
3. Les documents doivent être remis « au moins un mois avant la conclusion de l'accord ».
4. Pendant ce délai d’un mois, « aucune obligation ne peut être prise, aucune rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée ».
Il est cependant désormais admis que les obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité ne sont pas visées par cette interdiction.
5. En cas de modification d’une des « dispositions contractuelles importantes » du contrat pendant ce délai d’un mois, un DIP « simplifié » (ne reprenant que les dispositions contractuelles modifiées) et un nouveau projet de contrat modifié doivent être remis au moins un mois avant la conclusion de l’accord, sauf si cette modification est sollicitée par écrit par celui qui reçoit le droit.
Il est donc important de conserver la preuve écrite d’une demande de modification du projet de contrat émanant du partenaire pendant le délai de réflexion d’un mois. Dans ce cas en effet, aucun nouveau DIP ni projet de contrat ne doivent être remis.
6. La loi prévoit que le DIP se compose de deux parties :
- le projet d'accord qu’il envisage de conclure et
- un document particulier (DIP) reprenant différents éléments sur lesquels nous reviendrons ci-dessous.
A- Première partie : Les dispositions contractuelles importantes qui sont prévues dans l'accord de partenariat commercial
7. Outre la remise d’un projet de contrat, le DIP doit donc mentionner les « dispositions importantes » énumérées dans la loi (cfr. infra) qui figurent dans le contrat. Le « franchiseur » n’est par contre pas obligé de reprendre dans son contrat toutes les obligations importantes énumérées dans la loi.
8. Les « dispositions importantes » à mentionner sont les suivantes :
i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit.
B- Deuxième partie : Les données pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial
9. La deuxième partie du DIP doit quant à elle contenir les informations suivantes :
10. La loi prévoit que dans certaines hypothèses, le franchiseur peut se contenter de remettre, outre un projet d’accord, un DIP « simplifié ».
11. Les hypothèses visées sont les suivantes :
- En cas de renouvellement d'un accord de partenariat commercial conclu pour une période à durée déterminée,
- en cas de conclusion d'un nouvel accord de partenariat commercial entre les mêmes parties ou
- en cas de modification d'un accord de partenariat commercial en cours d'exécution conclu depuis deux ans au moins (sauf si la modification intervient à la demande écrite de la partie qui reçoit le droit, auquel cas aucun projet d'accord, ni aucun document simplifié ne doivent être fournis par la partie qui octroie le droit).
12. En ce qui concerne son contenu, ce DIP simplifié reprend au moins les données suivantes :
- Les dispositions contractuelles importantes qui ont été modifiées par rapport au document initial, ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial ;
- Les données pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial qui ont été modifiées par rapport au document initial ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial.
13. Le non-respect des obligations imposées par la loi permet au franchisé d’invoquer la nullité de l'accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l'accord.
En ce qui concerne les conséquences d’une telle nullité, des décisions jurisprudentielles diverses ont été rendues (certaines ayant ordonné le remboursement par le franchiseur de toutes les sommes payées par le franchisé pendant son contrat).
14. Une sanction particulière est cependant prévue lorsque le DIP ne comprend pas les « dispositions contractuelles importantes » : dans ce cas, le franchisé ne peut invoquer que la nullité des dispositions en question, l'accord subsistant pour le surplus.
Aucun délai n’est prévu pour l’invocation de cette nullité. Il nous paraît qu’il faut donc en déduire que cette nullité est quant à elle soumise au délai de prescription de droit commun, soit 10 ans.
15. Enfin, si l'une des « données pour l’appréciation correcte de l’accord » du DIP est manquante, incomplète ou inexacte, ou si l'une des « dispositions contractuelles importantes » du DIP est incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle.
Dans ce cas, le partenaire pourra dont tenter soit de solliciter la nullité de l’accord soit d’obtenir des dommages et intérêts, à conditions toutefois d’apporter la preuve que les conditions prévues par le droit commun à cet effet sont réunies.
16. Le CDE règle en outre désormais la question de savoir si le franchisé peut renoncer au droit de demander la nullité de l'accord ou d'une des dispositions de celui-ci. Une telle renonciation est possible « après l'écoulement du délai d'un mois suivant sa conclusion » et à condition qu’elle mentionne expressément les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.