Libre choix d’un conseil dans la procédure de médiation et assurance protection juridique
par Cécile Staudt
09-11-2020

Libre choix d’un conseil dans la procédure de médiation et assurance protection juridique

La Cour constitutionnelle s’est prononcée, le 22 octobre 2020, dans le cadre du recours en annulation de la loi du 9 avril 2017, en ce qui concerne le contrat d'assurance de la protection juridique.

Cette loi du 9 avril 2017 a modifié l’article 156, 1°, de la loi du 4 avril 2014, de telle sorte que :

  • le libre choix d’un conseil s’applique lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative, ET lorsqu’il faut recourir à une procédure d’arbitrage;
  • dans le cas d’un arbitrage, d’une médiation ou d’un autre mode extrajudiciaire reconnu de règlement des conflits, le libre choix de la « personne ayant les qualifications requises et désignée à cette fin » est garanti à l’assuré. Cette « personne » est celle qui mène la procédure en question, comme le médiateur et l’arbitre.

Il était reproché à la loi attaquée de ne pas garantir, dans le cadre de l’assurance protection juridique, le libre choix d’un conseil dans une procédure de médiation.

 

Se basant sur l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la Cour de Justice à ce sujet, la Cour constitutionnelle considère que la médiation judiciaire et la médiation extrajudiciaire avec l’aide d’un médiateur agréé sont des procédures « dans lesquelles une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après la clôture de celle-ci ».

L’article 156, 1°, de la loi du 4 avril 2014 doit être interprété en ce sens que les termes « procédure judiciaire » portent aussi sur les procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire avec l’aide d’un médiateur agréé, telles qu’elles sont réglées par les articles 1723/1 à 1737 du Code judiciaire.

Dans cette interprétation, le droit au libre choix d’un conseil est garanti lorsqu’il est procédé à de telles procédures de médiation.