Evaluation des règles de concurrence relatives aux accords verticaux
par Cécile Staudt
05-01-2021

Evaluation des règles de concurrence relatives aux accords verticaux

L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit les accords entre entreprises qui restreignent la concurrence.

Le règlement européen nº 330/2010 (règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux) définit les conditions auxquelles des accords verticaux (c’est-à-dire conclus entre des entreprises qui n’opèrent pas au même niveau de la chaine de production ou de distribution) en principe interdits sont présumés être exemptés. La Commission a également adopté une communication fournissant des orientations sur l’interprétation du règlement d’exemption et de l’article 101 TFUE (les «lignes directrices sur les restrictions verticales»). Ce règlement d’exemption expirera le 31 mai 2022.

La Commission a réalisé une évaluation du règlement d’exemption afin de recueillir des éléments d’information sur le fonctionnement de ce règlement et des lignes directrices sur les restrictions verticales. Cette évaluation avait pour objectif de conduire la Commission à décider (1) de laisser le règlement d’exemption devenir caduc, (2) de le prolonger ou (3) de le réviser.

Un résumé des contributions est disponible : https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/vber_review_executive_summary_en.pdf.

Il résulte de cette évaluation que ce règlement d’exemption est toujours pertinent et utile mais que certaines règles devraient être adaptées.

Sur la base de ces conclusions, la Commission a lancé une « analyse d'impact » pour examiner les options politiques envisageables en vue d'une révision de certains éléments du Règlement. Le 23 octobre 2020, la Commission a ainsi demandé aux parties prenantes de fournir, avant le 20 novembre 2020, une opinion sur quatre domaines pour lesquels la Commission a proposé différentes options.

L’un des points qui attirent l’attention des acteurs économiques, en particulier dans le secteur automobile, concerne les ventes « duales ».

Pour rappel, les accords entre concurrents ne sont pas couverts par le Règlement 330/2010 et doivent être appréciés au regard des règles de concurrence applicables aux accords horizontaux. Toutefois, l'article 2, paragraphe 4, du Règlement et le paragraphe 28 des lignes directrices prévoient une exception à cette règle pour la distribution « duale », à savoir la situation dans laquelle un producteur vend ses biens ou services directement aux clients finaux, entrant ainsi en concurrence avec ses distributeurs au niveau du détail ("exception pour la distribution duale"). En effet, lorsque le Règlement a été adopté, les activités de détail des fournisseurs pratiquant la double distribution ont été considérées comme négligeables et peu susceptibles de poser des problèmes de concurrence horizontale.

Toutefois, la croissance du commerce électronique a permis aux fournisseurs de s'engager dans la distribution duale plus facilement que par le passé.

Dans ce contexte, les options stratégiques suivantes sont envisagées pour cette question (les options 2 et 3 pourraient être appliquées cumulativement) :

Option 1 : Pas de changement de politique.

Option 2 : Limiter le champ d'application de l'exception aux scénarios qui ne sont pas susceptibles de soulever des problèmes horizontaux, par exemple en introduisant un seuil basé soit sur les parts de marché des parties sur le marché de détail, soit sur d'autres paramètres, et en alignant la couverture de l'exception sur ce qui est considéré comme pouvant être exempté en vertu des règles applicables aux accords horizontaux.

En ce qui concerne une limitation liée à la part de marché, la Commission propose un seuil de 20%, calculé en cumulant la part de marché du fournisseur et du distributeur sur le marché de détail.

Option 3 : Etendre l'exception à la distribution duale par des grossistes et/ou des importateurs. En effet, à l’heure actuelle, les importateurs ne bénéficient pas de l’exception pour la distribution duale (réservée aux producteurs) et doivent donc recourir à l’auto-évaluation individuelle de leurs accords.

Option 4 : Supprimer l'exception du Règlement, ce qui nécessiterait une appréciation individuelle au titre de l'article 101 TFUE dans tous les cas de distribution duale.