Conséquences en cas de non-respect des obligations d’information précontractuelle (Cour d'appel de Mons)
par Cécile Staudt
07-12-2016

Conséquences en cas de non-respect des obligations d’information précontractuelle (Cour d'appel de Mons)

La Cour d’appel de Mons a eu à se prononcer dans une affaire dans laquelle une société, qui exploitait un commerce de détail sous une enseigne bien connue en vertu d’un contrat d’affiliation, contestait la validité et, accessoirement, l’exécution de ce contrat.

A titre principal, l’affilié invoquait la nullité de son contrat conclu en 2012, en soutenant que la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle, chronologiquement applicable au litige, n’avait pas été respectée.

En l’espèce, un dossier, comprenant un projet de contrat ainsi qu’un DIP, avait bien été remis au candidat mais, selon ce dernier, certaines informations étaient manquantes.

Le candidat invoquait la nullité de l’accord, estimant que l’article 3 de la loi, qui impose la remise d’un projet d’accord ainsi que d’un document particulier reprenant différentes données, n’avait pas été respecté.

Dans un arrêt du 31 mai 2016, rla Cour d’appel de Mons, se basant sur les travaux préparatoires de la loi, a jugé que seul le non-respect de l’article 3 pouvait entrainer la nullité complète de l’accord alors que l’absence de données particulières mentionnées à l’article 4 § 1 1er de la loi ne pouvait entrainer que la nullité des dispositions concernées par ces informations.

Une telle interprétation me parait conforme tant à l’esprit qu’au texte de la loi.

La Cour a en l’espèce considéré que le document n’était pas à ce point indigent qu’il puisse être tenu pour inexistant. Une petite réserve semble donc émise pour l’hypothèse dans laquelle un document serait remis mais devrait, compte tenu de la pauvreté ou de l’inexactitude des informations qu’il contient, être considéré comme inexistant.

L’arrêt est également intéressant en ce qu’il examine ensuite la possibilité d’invoquer la nullité du contrat sur base du droit commun. En l’espèce, selon la Cour, rien ne permettait de considérer que le consentement du candidat aurait été vicié au point d’entrainer sa nullité en vertu du droit commun en raison de l’absence d’un quelconque des renseignements énumérés dans la loi.

Cécile Staudt