La nature du préjudice réparé par l’indemnité complémentaire éventuellement accordée à l’agent commercial
par Patrick Kileste et Alice Dejollier
04-12-2016

La nature du préjudice réparé par l’indemnité complémentaire éventuellement accordée à l’agent commercial

Après la fin de son contrat, l’agent commercial aura droit – en plus des éventuels préavis ou indemnité compensatoire de préavis – à une indemnité d’éviction, s’il parvient à démontrer qu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, et pour autant que cette activité procure encore des avantages substantiels au commettant (application de l’article X.18 du CDE à la franchise). Cette indemnité d’éviction est limitée à 12 mois de rémunération.

Si ces conditions sont remplies et que l’indemnité d’éviction ne permet pas de réparer le préjudice que l’agent subit du fait de la rupture du contrat, il pourrait également demander l’octroi d’une indemnité complémentaire, pour autant qu’il prouve bien entendu l’étendue de ce préjudice (application de l’article X.19 CDE à la franchise).

Mais quel est le préjudice qu’entend réparer l’indemnité complémentaire ? S’agit-il du même préjudice que celui réparé par l’indemnité d’éviction ou d’un préjudice distinct ? Le plafond de 12 mois de rémunération de l’indemnité d’éviction constitue-t-il dès lors un plafond absolu, que l’indemnité complémentaire ne pourrait permettre de dépasser ? Ces questions ont pendant longtemps fait l’objet de discussions.

Par son arrêt du 27 mai 2016, la Cour de cassation mit fin à cette controverse : elle a décidé que la demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité complémentaire doit avoir pour objet un préjudice distinct de celui qui est couvert par l'indemnité d’éviction, de sorte que le plafond des 12 mois de rémunération peut donc être dépassé par l’octroi de l’indemnité complémentaire.