Agent commercial situé en dehors de la Belgique et désignation conventionnelle du droit belge
par Cécile Staudt
27-03-2017

Agent commercial situé en dehors de la Belgique et désignation conventionnelle du droit belge

Dans un arrêt du 16 février 2017 (affaire C-507/15, Agro Foreign Trade & Agency Ltd c/ Petersime nv), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur une question préjudicielle posée par le tribunal de commerce de Gand.

Le litige concerné opposait un commettant belge à son agent turc. Les parties avaient conclu un contrat d’agence commerciale prévoyant l’application du droit belge et la compétence des tribunaux de Gand en cas de litige.

Le commettant ayant résilié le contrat de son agent, ce dernier invoquait la protection de la loi du 13 avril 1995 (aujourd’hui insérée dans le titre 1 du livre X du Code de droit économique). Le commettant estimait quant à lui que seul le droit commun belge pouvait trouver à s’appliquer, à l’exclusion de la législation spécifique relative aux agents commerciaux.

La Cour de justice a considéré qu’il n’est pas nécessaire d’offrir aux agents commerciaux qui sont établis et exercent leurs activités en dehors de l’Union européenne une protection comparable à celle des agents qui sont établis et/ou exercent leurs activités à l’intérieur de l’Union.

Un agent commercial exerçant ses activités en Turquie ne relève pas du champ d’application de la directive 86/653 relative aux agents commerciaux et ne doit dès lors pas bénéficier impérativement de la protection offerte par cette directive aux agents.

Ainsi, en cas de désignation conventionnelle du droit belge dans un contrat d’agence commerciale concernant un agent situé en dehors de l’Union européenne, seul le droit commun belge s’appliquera, à l’exclusion de la législation nationale spécifique transposant la directive européenne.

Cette décision peut être mise en rapport avec un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 4 juin 2015 (RG n° 2014/752). Dans cette affaire, l’agent n’était pas situé en Belgique mais tant le commettant que l’agent étaient tous deux établis dans l’Union Européenne. Ici aussi, les parties avaient conventionnellement prévu l’application du « droit belge ».

En l’espèce, la Cour releva que si c’était a priori le droit commun belge qui devait trouver à s’appliquer, il convenait néanmoins de donner effet aux dispositions impératives de la directive telles que transposées en droit belge dans la mesure où l’on se trouvait dans le champs d’application matériel et territorial de la directive.