Loi du 4 avril 2019: Quelques réflexions relatives à l'abus de dépendance économique dans les contrats de distribution commerciale
par Cécile Staudt et Patrick Kileste
10-10-2019

Loi du 4 avril 2019: Quelques réflexions relatives à l'abus de dépendance économique dans les contrats de distribution commerciale

 1.         En mai 2020, les dispositions de la loi du 4 avril 2019 relative à l’abus de dépendance économique entreront en vigueur.

Pour rappel, ces dispositions interdisent à toute entreprise d’exploiter de façon abusive une position de dépendance économique, à condition que cette pratique soit susceptible d’affecter la concurrence sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.

Cette partie de la loi n’étant pas encore entrée en vigueur, les analyses quant à la portée de ces dispositions ne peuvent être faites qu’avec réserve.

Il ne fait pas de doute que, dans la plupart des contrats de distribution commerciale, le distributeur doit être considéré comme une partie faible se trouvant dans une situation de dépendance économique à l'égard de son fournisseur.

Si cette dépendance n'est, en elle-même, pas contestable, il conviendra d'être vigilent à tout comportement abusif qui serait quant à lui prohibé.

2.         Parmi les conditions d’application de l’abus de dépendance économique, celui de la « possible affectation d’une partie substantielle du marché belge » suscitera indubitablement bien des difficultés en matière de preuve pour les entreprises qui voudront invoquer la protection de la nouvelle réglementation, comme c’est déjà le cas pour d’autres pratiques restrictives de concurrence telle que l’abus de position dominante.

Cependant, un abus de dépendance économique pourrait dans la plupart des cas être considéré comme une pratique commerciale déloyale interdite par la norme générale de l’article VI.104 du CDE aux termes duquel « Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres  entreprises ».

En effet, les infractions aux dispositions du Code de Droit Economique, dont l’abus de dépendance fait désormais partie, constituent des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché.

Les entreprises victimes de cet abus pourraient donc valablement intenter une action en cessation contre de tels comportements, indépendamment de l’absence d’affectation de la concurrence sur le marché belge (En ce sens : Emmanuel Pieters et Julie Léonard, « L'abus de dépendance économique en droit belge de la concurrence. Aperçu de la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique », Competitio, 2019/1, p. 9-20.)

Les parties devront cependant veiller à ce que la demande de cessation vise bien une pratique contraire aux usages honnêtes dans la mesure où les litiges en matière d’abus de dépendance économique relèvent en principe de la compétence exclusive de l’Autorité Belge de Concurrence (ABC).

3.         Par ailleurs, la dépendance économique est définie comme la position de sujétion d’une entreprise « caractérisées par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d’imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché »

L’expérience française démontre que la condition d’absence d’alternative équivalente raisonnable pour l’entreprise qui se prétendrait victime d’un abus de dépendance économique pose également problème, les autorités de concurrence ayant tendance à interpréter cette condition de manière restrictive et considérer que l’absence d’une telle alternative n’est que très rare.