La Cour de Justice confirme le droit pour les assurés de choisir leur représentant lors d’un processus de médiation
par Cécile Staudt et Patrick Kileste
15-05-2020

La Cour de Justice confirme le droit pour les assurés de choisir leur représentant lors d’un processus de médiation

Le 14 mai 2020, La Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée sur une question préjudicielle posée par la Cour Constitutionnelle de Belgique portant sur l’interprétation de l’article 201 de la directive « solvabilité II » (Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice,  JO 2009, L 335, p. 1) selon lequel tout contrat d’assurance-protection juridique prévoit explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications appropriées selon le droit national, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré dans une procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de choisir cet avocat ou cette autre personne (affaire C‑667/18).

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Ordre van Vlaamse Balies et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone au Conseil des ministres, au sujet de la liberté, pour le preneur d’assurance, dans le cadre d’un contrat d’assurance-protection juridique, de choisir son représentant lors d’une « procédure » de médiation.

Au terme de son raisonnement, la Cour estime que toute phase, même préliminaire, susceptible de déboucher sur une procédure devant une instance juridictionnelle doit être considérée comme relevant de la notion de « procédure judiciaire » au sens de l’article 201 de la directive 2009/138.

Elle souligne que l’accord auquel les parties parviennent, qu’il résulte d’une médiation judiciaire ou extrajudiciaire, a pour conséquence de lier la juridiction compétente qui procède à son homologation et présente, après avoir acquis force exécutoire, les mêmes effets qu’un jugement. La cour estime que dans le cadre d’une procédure qui est susceptible de fixer définitivement la position juridique du preneur d’assurance, sans qu’il ait de possibilité réelle de modifier cette position au moyen d’un recours juridictionnel, le preneur d’assurance a besoin d’une protection juridique et, compte tenu des effets de l’homologation de l’accord résultant de la médiation, les intérêts du preneur d’assurance qui a eu recours à la médiation seront mieux protégés s’il peut se prévaloir du droit au libre choix du représentant prévu à l’article 201 de la directive 2009/138, à l’instar du preneur d’assurance qui s’adresserait directement au juge.

Par conséquent, après avoir rappelé que le droit de l’Union lui-même encourage le recours aux procédures de médiation, la Cour conclut que la notion de « procédure judiciaire » visée à cette disposition inclut une procédure de médiation judiciaire ou extrajudiciaire dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après la clôture de celle-ci.

On peut se réjouir de cette clarification et de cette décision de la Cour qui confirme donc le libre choix par les parties de leur représentant dans le cadre d’un processus de médiation.

Rappelons par ailleurs pour autant que de besoin que la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoit par ailleurs la liberté de l’assuré de choisir, dans le cas d’une médiation, une personne ayant les qualifications requises et désignée à cette fin.

Pour le texte complet de l’arrêt :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226487&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=164325